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Constitution des collèges et bureaux électoraux
Les collèges électoraux
Les listes électorales sont devenues définitives au plus tard et s’il y a eu un recours, avec le jugement du tribunal du travail prononcé à X + 28,
C’est sur base de ces listes électorales que vont être constitué les collèges électoraux, ensembles de travailleurs appelés à voter ensemble dans les mêmes bureaux électoraux.
Les catégories de travailleurs pour lesquelles peuvent être constitués des collèges électoraux sont:
- les ouvriers,
- les employés,
- les jeunes travailleurs,
- les cadres (uniquement pour le conseil).
Ils s’agit des différentes catégories pour lesquelles ont pu devoir être établies des listes électorales.
Il n’est pas tenu compte des membres du personnel de direction qui n’ont pas la qualité d’électeurs et qui ne sont donc pas inscrits sur les listes électorales.
Par contre il faut tenir compte des travailleurs intérimaires qui ont été inscrits sur les listes électorales.
Si l’UTE compte moins de 25 ouvriers OU moins de 25 employés : il ne faudra constituer qu’un seul collège électoral pour tous les travailleurs de l’UTE, tant ouvriers qu’employés.
Si l’UTE compte au moins 25 ouvriers et au moins 25 employés : il faudra constituer un collège électoral pour les ouvriers et un collège électoral pour les employés.
Si l’UTE compte au moins 25 jeunes travailleurs sur une liste électorale distincte, il faudra constituer un collège électoral pour les jeunes travailleurs (qui ne seront dans ce cas plus comptés avec les ouvriers et les employés).
Seulement pour un conseil : Si l’UTE a une liste électorale pour les cadres, il faudra constituer un collège électoral pour les cadres (qui ne seront plus comptés avec les employés pour le conseil, mais qui le resteront pour l’élection du comité).
Les bureaux électoraux
- Nombre de bureaux électoraux :
(1) Principe : 1 collège électoral = 1 bureau électoral
Il y a en principe un bureau électoral par collège électoral. Il faudra donc constituer de 1 à 3 bureaux électoraux pour le comité et de 1 à 4 bureaux électoraux pour le conseil.
Un bureau électoral doit être constitué même si un accord prévoit que les électeurs peuvent voter électroniquement à partir de leur lieu de travail. Le bureau doit en tout cas assurer la tâche de répartition des mandats entre listes et de désignation des élus effectifs et suppléants après avoir classé tous les candidats (important en cas de remplacement d’un effectif ou d’un suppléant par un candidat non élu en cours de législature).
(2) Constitution de bureaux électoraux supplémentaires :
Si certains collèges électoraux comprennent un nombre tel d’électeurs qu’ils n’est pas possible de les faire voter ensemble dans le même bureau électoral ou si le vote a lieu à dans des sièges différents de la même UTE, le conseil ou le comité, ou , à défaut de ces organes , l’employeur , peut décider de constituer plusieurs bureaux électoraux pour un collège électoral .
Un de ces bureaux deviendra le bureau principal du collège. Ce bureau principal sera chargé, au cours des opérations de dépouillement, de centraliser les recensements de vote effectués par les autres bureaux, de répartir les mandats entre les listes et de désigner les élus .
Dans les entreprises où cela s’avère nécessaire et pour ne pas mobiliser un trop grand nombre de membres du personnel, il est possible de ne constituer qu’un seul bureau électoral (principal et secondaire) pour toutes les catégories du personnel. Il faudra pour cela obtenir les accords nécessaires pour la désignation de secrétaires et assesseurs qui n’appartiennent pas à la catégorie pour laquelle le bureau est constitué (autrement dit, pour obtenir l’accord sur le fait que des employés, par exemple, soient secrétaires ou assesseurs d’un bureau où voteront des ouvriers). Il est conseillé toutefois dans le cas où un seul bureau est constitué de faire voter les différentes catégories de travailleurs à des heures différentes.
- Composition des bureaux électoraux :
Le président : X + 40 :
Le président est désigné par le conseil ou le comité, ou , à défaut de ces organes , par l’employeur avec l’accord de la délégation syndicale , ou , à défaut de délégation syndicale , par l’employeur avec l’accord des organisations représentatives des travailleurs représentées dans l’entreprise.
Il y a également lieu de désigner un président suppléant qui pourra remplacer le président effectif en cas d’impossibilité, pour lui, d’exercer ses fonctions (maladie, mission à l’étranger,…).
Ces désignations doivent intervenir au plus tard à X + 40 .
Si un accord n’a pu intervenir à cette date, l’employeur est tenu d’en informer l’inspecteur social-chef de district du contrôle des lois sociales.
Cet inspecteur peut :
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- soit assumer personnellement la présidence du bureau principal et désigner les présidents des autres bureaux ;
- soit désigner le président du bureau principal et les présidents des autres bureaux.
Les présidents effectifs et suppléants sont désignés parmi les membres du personnel de l’entreprise. Ils ne doivent pas appartenir à la catégorie du personnel pour laquelle le bureau a été constitué, ni même être électeurs. Un membre du personnel de direction peut être président d’un bureau électoral s’ils est lié par contrat de travail à son entreprise. Pour garantir l’indépendance nécessaire du bureau, un candidat ne peut pas en assurer la présidence.
A X + 54, au plus tard , tous les présidents doivent avoir été désignés par l’inspecteur-chef de district .
Le secrétaire : X + 54 :
Chaque bureau comprend un secrétaire , désigné par le président du bureau au plus tard à X + 54, parmi les électeurs appartenant au collège électoral pour lequel a été constitué le bureau . Le président désigne aussi un secrétaire suppléant.
Comme le président, ce secrétaire ne peut être choisi parmi les candidats .
Le secrétaire du bureau électoral du collège électoral ouvriers doit donc être un ouvrier, celui du bureau électoral employés un employé et celui du collège électoral jeunes travailleurs un jeune travailleur .
Le secrétaire du bureau du collège électoral cadres doit également être un cadre. Néanmoins, un cadre peut être secrétaire du bureau du collège électoral employés pour le comité, puisque, pour le comité, il figure sur la liste électorale des employés .
Il peut être dérogé à cette obligation d’appartenir à la catégorie pour laquelle le bureau a été constitué moyennant l’accord des délégués des travailleurs au sein des organes existants ou , à leur défaut , moyennant l’accord des organisations représentatives des travailleurs . Un employé ou un cadre peut ainsi être désigné secrétaire du bureau électoral ouvriers. Les secrétaires doivent toujours être choisis parmi les membres du personnel de l’entreprise.
Les assesseurs : X + 54 :
Le conseil ou le comité désigne , au plus tard à X + 54 , quatre assesseurs parmi les électeurs figurant sur la liste électorale de la catégorie pour laquelle le bureau a été constitué .
Il peut être dérogé à cette dernière condition dans les mêmes conditions que pour le secrétaire.
Toujours pour garantir l’indépendance du bureau, les assesseurs, comme le président et le secrétaire ne peuvent être désignés parmi les candidats.
Ils doivent toujours être choisis parmi les membres du personnel de l’entreprise.
A défaut de décision du conseil ou du comité , les assesseurs sont désignés par l’inspecteur-chef de district du contrôle des lois sociales ou par son adjoint qu’il délègue .
- Affichage de la composition des bureaux électoraux et de la répartition des électeurs par bureau : X + 60 :
Tous les membres des bureaux électoraux (président, secrétaire et assesseurs) doivent avoir été désignés au plus tard à X + 54 .
A X + 60 , le conseil ou le comité , ou , à défaut de ces organes l’employeur , doit faire afficher un avis , au même endroit que l’avis annonçant la date des élections , mentionnant :
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- la composition des différents bureaux électoraux ;
- la répartition des électeurs par bureau électoral.
Modèle sur le site du SPF Emploi.
- Désignation des témoins : X + 7O :
Au plus tard à X + 70, chaque organisation qui a déposé des candidats aura pu désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau électoral .
Ces organisations informent à la fois les témoins et l’employeur de cette désignation Ils peuvent le faire via l’application du SPF
Il faut rappeler que les prestations des témoins, comme celles des membres du bureau électoral, sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme telles.
2. Le vote par correspondance
Le vote par correspondance (X + 56)
Il est autorisé de faire voter les électeurs, ou certains électeurs, par correspondance dans quatre cas :
- en cas de dispersion considérable du personnel : lorsque l’UTE est composée, par exemple, d’un grand nombre de petits sièges dans lesquels ne sont occupés chaque fois que quelques travailleurs ; encore plus qu’en d’autres périodes, ce mode de scrutin pourrait être utilisé pour les télétravailleurs dont le domicile est devenu le lieu habituel de travail ;
- en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail : les malades, les personnes en interruption de carrière peuvent ainsi participer au vote ; c’est également le cas de ceux dont l’exécution du contrat de travail est actuellement suspendue pour force majeure (COVID-19) ou pour raisons économiques ;
- en cas de travail de nuit, pour autant :
- que le nombre de travailleurs occupés entre 20h et 6h le jour de l’élection ne dépasse pas 5 % du nombre de travailleurs occupés à la même date,
- et que le nombre de travailleurs occupés entre 20h et 6h le jour de l’élection ne dépasse pas 15 ;
- lorsque certains travailleurs ne sont pas occupés pendant les heures normales d’ouverture des bureaux électoraux (régimes de travail très irréguliers comme les infirmières qui ne travaillent qu’une semaine sur quatre) ; lorsqu’il n’y a pas d’accord pour autoriser le vote par correspondance dans ce cas, l’employeur devra prendre en charge les frais de déplacement des travailleurs qui se déplaceront pour venir voter le jour de l’élection alors qu’ils ne devaient pas se rendre sur le lieu de travail ce jour-là.
Le vote par correspondance doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations qui ont présenté des candidats pour la catégorie concernée par l’accord. L’accord mentionne la ou les raison(s) pour lesquelles il peut être voté par correspondance. Cet accord doit être conclu au plus tard à X + 56.
À défaut d’accord, l’organisation d’un vote par correspondance peut entraîner l’annulation des élections. Ce risque existe également si ce mode de vote est organisé dans d’autres cas que ceux prévus par la loi.
Si seulement certains travailleurs remplissent les conditions pour voter par correspondance, les autres viendront voter dans les bureaux de vote dans les locaux de l’entreprise.
Il faut rappeler ici que le vote par procuration n’existe pas en matière d’élections sociales.
Lorsqu’il est procédé au vote par correspondance, l’électeur concerné recevra, au lieu d’une convocation électorale, un bulletin de vote (ou plusieurs s’il y a plusieurs élections, conseil et comité par exemple, ou collège commun ouvriers-employés). Il devra le(s) renvoyer (au moyen d’une enveloppe préalablement affranchie que lui a envoyé l’employeur) au président de son bureau de vote et cet envoi doit lui parvenir avant la clôture des opérations électorales le jour des élections.
Source : UNISOC
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