Tax shift, Plan Bonus, précompte professionnel, cotisation sociale CO2, pension, … Voyons ce qui a changé au 1/1/2019 ?
Tax Shift
En 2016, le Gouvernement a pris une série de mesures pour relever le pouvoir d’achat des travailleurs.
Depuis le 1er janvier 2019, ces mesures ont été renforcées.
A. Tax shift Fiscal :
Les mesures prises dans ce cadre ont un impact sur les taux et les règles de calcul du précompte professionnel. Le salaire net des travailleurs augmentera donc encore dès le 1er janvier 2019.
Comme en 2018, la tranche de 40 % sera de nouveau élargie. Ce faisant, une plus grande partie des revenus sera à nouveau soumise à un taux d’imposition inférieur.
De plus, le crédit d’impôt bonus à l’emploi ou bonus à l’emploi fiscal passera de 28,03 % à 33,14 %.
Le bonus à l’emploi consiste en une réduction d’impôt pour les travailleurs à bas salaire ayant droit à un bonus à l’emploi social (= réduction des cotisations ONSS personnelles).
Enfin, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt sera uniforme à partir de l’année de revenus 2019 et sera revu à la hausse.
B. Tax shift Social :
Pour rappel, le gouvernement entendait, en 2016, réduire progressivement les cotisations patronales.
Ce processus s’effectue en une série de phases, entre 2016 et 2019, où essentiellement le taux de base dû pour la sécurité sociale passe de 32,40 à 25 % et la réduction structurelle est adaptée et simplifiée, de sorte que les travailleurs percevant un bas salaire entrent encore en ligne de compte pour la réduction.
Le Tax shift est matérialisé différemment pour le secteur marchand (catégorie 1) et le secteur non marchand (catégorie 2 et 3).
Pour rappel, les ETA relèvent de la catégorie 3.
- Poursuite de la réduction des cotisations patronales
Aucune baisse des cotisations patronales de base n’est prévue dans cette troisième phase du tax shift.
Depuis le 1er janvier 2018, les cotisations ONSS de base sont donc les suivantes :
Taux | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
Travailleurs valides | Travailleurs moins valides | |||
Cotisations ONSS de base | 19,88% | 24,92% | 19,88% | 19,88% |
Cotisation modération salariale | 5,12% | 7,48% | 5,12% | – |
Total | 25% | 32,40% | 25% | 19,88% |
En sus des cotisations de base sont dues les cotisations spéciales qui sont destinées au Fonds de sécurité d’existence.
- Suppression de la réduction structurelle
La réduction structurelle est devenue au fil des modifications engendrées par le tax shift, une réduction liée à l’engagement d’un travailleur ayant un « bas » salaire.
A partir du 1er janvier 2019 :
- la borne bas salaire est relevée afin qu’un plus grand groupe de travailleurs entre en ligne de compte ;
- dans certains cas, le coefficient de multiplication utilisé dans la formule de calcul de la réduction structurelle est également augmenté.
En ce qui concerne plus particulièrement la catégorie 3 dont relève notre SCP, une distinction doit être faite entre les travailleurs valides et les travailleurs moins valides des ateliers protégés.
Pour les travailleurs valides, on voit que le coefficient Alfa (0,1400 en 2019 contre 0,1280 en 2018) est relevé. En raison de l’indexation en 2018 de la borne bas salaire (9.639 en 2018 indexé contre 9.635 en 2019), on voit même que cette catégorie, à cet égard, recule. Pour prévenir ce phénomène, le gouvernement a préparé un arrêté royal (la borne devrait donc être fixée à 9.640). Il convient d’attendre de voir l’impact de la chute du gouvernement sur cet arrêté royal.
Pour les travailleurs moins valides des ateliers protégés, la borne bas salaire est relevée en 2019, tout comme le montant du forfait auquel les ateliers protégés ont droit pour ces travailleurs.
Tableau récapitulatif pour toutes les catégories à partir du 1er janvier 2019
Formule pour le calcul de la réduction structurelle par catégorie | ||
Catégorie 1 | 0,00 + 0,14 x (9035,00 – S*) | |
Catégorie 2 | 49,00 + 0,2557 x (7.590,00 – S*) + 0,0600 x (W** – 12.990,00) | |
Catégorie 3
Travailleurs valides Travailleurs moins valides |
0,00 + 0,1400 x (9.635,00*** – S*) 375,00 + 0,1785 x (9.035,00 – S*) |
** masse salariale trimestrielle* salaire trimestriel de référence
*** sous réserve de publication du projet d’arrêté
- Impact pour les ETA
Dans notre secteur, la 3ème phase du taxshift, implique concrètement 3 modifications :
- le montant de base du Maribel social est majoré de 17,38€ par trimestre (la dotation du Fonds Maribel social est augmentée) ;
- le forfait de base de la réduction structurelle repasse à 375€ pour les travailleurs sans cotisation de modération salariale ;
- le plafond pour les bas salaires est relevé à 9.635€ par trimestre (9.035€ pour les travailleurs sans cotisation de modération salariale).
Pour plus d’informations sur le Tax shift social, vous pouvez consulter le site du SPF emploi, travail et concertation sociale : www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=45436 .
Avantages non récurrents liés au résultats (« plans bonus »)
La convention collective de travail n° 90/3 a été conclue au sein du Conseil National du Travail en date du 27 novembre 2018. Cette CCT introduit, à partir du 1er janvier 2019, des modifications importantes dans le régime des avantages non récurrents liés aux résultats (les “plans bonus”). Ces modifications portent sur les éléments suivants :
- un nouveau modèle obligatoire est d’application, et ce aussi bien pour l’instauration des avantages non récurrents liés aux résultats par CCT d’entreprise que par acte d’adhésion. Les nouveaux modèles obligatoires sont disponibles sur le site du SPF Emploi ;
- lorsque la CCT d’entreprise prévoit, conformément à l’article 11, § 1 de la CCT n° 90, une procédure particulière pour pouvoir modifier les objectifs ou les niveaux à atteindre, une telle modification ne peut, dorénavant, concerner que le futur et donc pas une période de référence échue ou en cours ;
- lorsque l’acte d’adhésion prévoit, conformément à l’article 11, § 2 de la CCT n° 90, une procédure dérogatoire pour pouvoir modifier les niveaux à atteindre des objectifs fixés dans le plan, une telle modification ne peut, dorénavant, concerner que le futur et donc pas une période de référence échue ou en cours.
Précompte professionnel : nouveaux barèmes
Les barèmes et les règles d’application pour le calcul du précompte professionnel dû par le travailleur sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019 ont été publiés.
L’annexe III de l’AR du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 1992) est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe III jointe à l’AR du 7 décembre 2018.
Cette nouvelle annexe contient les règles d’application pour le calcul du précompte professionnel en fonction d’échelles barémiques. Il s’agit de tableaux de rémunération présentant, clairement, les montants du précompte professionnel qu’il convient d’appliquer.
Il existe trois barèmes :
- le barème I pour les personnes isolées et mariées et les cohabitants légaux dont le conjoint perçoit également des revenus professionnels (ménage à deux revenus) ;
- le barème II pour les personnes mariées et les cohabitants légaux à un revenu ;
- le barème III pour les non-résidents qui n’ont pas maintenu de « foyer d’habitation » en Belgique durant toute la période imposable.
Pension anticipée
Les règles d’ouverture du droit à la pension anticipée continuent à se durcir. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, il faudra toujours être âgé d’au moins 63 ans mais compter 42 ans de carrière (contre 63 ans et 41 ans de carrière en 2018).
Exceptionnellement, le droit à la pension anticipée s’ouvrira dès l’âge de 60 ans si le travailleur peut compter 44 ans de carrière (contre 43 ans en 2018) et dès l’âge de 61 ans s’il peut compter 43 ans de carrière (contre 42 ans en 2018).
Pensions : nouveaux plafonds de revenus autorisés
À partir de 65 ans ou 45 ans de carrière, le pensionné peut cumuler, sans limitation, ses allocations de pension avec des revenus professionnels issus d’une activité complémentaire. S’il ne remplit aucune de ces conditions, ses revenus professionnels sont plafonnés. Voici les nouveaux plafonds annuels indexés dont il faut tenir compte à partir du 1er janvier 2019, en fonction de la situation du bénéficiaire :
Type d’activité | Avant 65 ans et moins de 45 ans de carrière | À partir de 65 ans ou 45 ans de carrière | ||
PR ou PR+PS (1) | PS | PR ou PR+PS | Uniquement PS (2) | |
Travail salarié, mandat, charge ou office (revenu brut) | ||||
Sans enfant à charge | 8.172 € | 19.027 € | illimité | 23.604 € |
Avec enfant(s) à charge | 12.258 € | 23.784 € | illimité | 28.712 € |
Activité d’indépendant ou mixte (salarié et indépendant) (revenu net) | ||||
Sans enfant à charge | 6.538 € | 15.222 € | illimité | 18.883 € |
Avec enfant(s) à charge | 9.807 € | 19.027 € | illimité | 22.969 € |
(PR = pension de retraite – PS = pension de survie)
(1) Les montants de cette colonne valent également pour le conjoint (de moins de 65 ans et moins de 45 ans de carrière) du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux de ménage.
(2) Les montants de cette colonne valent également pour le conjoint (de 65 ans ou plus ou 45 ans de carrière ou plus) du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux de ménage.
Indexation de la cotisation sociale CO2
La cotisation CO2 est une cotisation patronale due par tout employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel, et ce quelle que soit la contribution financière de l’employé dans le financement et/ou l’utilisation de ce véhicule.
Le montant de la cotisation est fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et de sa consommation de carburant. C’est donc la capacité du véhicule à générer une pollution atmosphérique (indice de dioxyde de carbone) qui entre en ligne de compte.
Une fois ce coefficient déterminé, il faut l’intégrer dans une formule de calcul. Une distinction doit être opérée entre les véhicules en fonction du type de carburant utilisé.
Véhicule essence | Véhicule diesel | Véhicule électrique | Véhicule LPG |
((Y Îx 9 €) – 768) : 12 | ((Y x 9 €) – 600) : 12 | 20,83 € | ((Y x 9 €) – 990) : 12 |
Y = émission de CO2 du véhicule.
Si la DIV ne dispose d’aucune donnée sur le taux CO2, celui-ci est estimé forfaitairement à 165 g/km pour les véhicules propulsés par des moteurs diesel ou à 182 g/km pour les véhicules à essence.
Les montants obtenus doivent être indexés chaque année. Pour 2019, le coefficient d’indexation s’élève à 1,2950.
Exemples
Véhicule essence émettant 169 gr CO2
((169 × 9) – 768) : 12 = 62,75 €
Indexation : 62,75 × 1,2950 = 81,26 €
Véhicule diesel émettant 129 gr CO2
((129 × 9) – 600) : 12 = 46,75 €
Indexation : 46,75 × 1,2950 = 60,53 €
En outre, à partir du 1er janvier 2019, le montant de la cotisation ne pourra en aucun cas être inférieur à 26,97 € pour les véhicules autres que les véhicules électriques (pour ces derniers, la cotisation sera toujours égale à 26,97 €).
Sources : Unisoc
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