Veuillez trouver, ci-joints, les dernières conventions collectives de travail sectorielles conclues en SCP 327.03 pour les ETA wallonnes.
La seule modification apportée dans cette CCT prévoit pour les contrats d’entreprises conclus entre ETA pour des prestations se faisant en interne de l’ETA que le prix facturé ne doit pas obligatoirement respecter au minimum le salaire horaire minimum de la catégorie 1. Cette modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Cette modification est soulignée dans le § suivant qui figure dans le préambule de la CCT mise en lien :
A l’exception des contrats d’entreprise conclus entre entreprises de travail adapte et ce, uniquement pour les prestations se faisant en interne de l’entreprise de travail adapte, le prix facturé doit au moins permettre de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la catégorie 1, fixé par la sous-commission paritaire, majoré de 18 p.c.
Cette CCT sectorielle reprend les dispositions réglementaires existantes dans la législation fédérale concernant la mise au travail des temps partiels médicaux.
- CCT relative au statut de la délégation syndicale conclue le 15 février 2023
Les modifications reprises ci-dessous que nous reprenons par article, entrent en vigueur au 1er janvier 2023 à l’exception de l’article 4 relatif au nombre de mandats qui entrera en vigueur aux prochaines élections sociales prévues en 2024.
Le reste des articles n’a pas changé par rapport à la précédente CCT sectorielle. Nous vous enverrons prochainement la CCT dans sa version complète consolidée.
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- Remplacement des délégués syndicaux effectifs ou suppléants en maladie depuis plus de 4 mois
Art 3 §5 :
Dans ces circonstances, en cas de désignation ou de remplacement, les organisations s’engagent à ne pas augmenter le nombre de protégés au sein de l’entreprise à l’exception du remplacement des délégués malades
Dans le cas où le mandat de délégué syndical effectif empêché pour cause de maladie, ne peut pas être exercé par le délégué syndical suppléant lui-même en maladie, l’organisation syndicale peut désigner, au terme de 4 mois d’inactivité de ces mandats effectifs et suppléants, un autre travailleur comme délégué syndical sans respecter la condition de non augmentation du nombre de protégés.
Le délégué syndical remplaçant exercera son mandat jusqu’au retour du délégué syndical effectif ou suppléant.
Au retour de ce(s) dernier(s), l’organisation syndicale désignera le(s) délégué(s) syndical(aux) qui maintiendra(ont) un mandat. L’organisation syndicale en informera l’employeur.
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- Modification des seuils et du nombre de mandats pour la délégation syndicale.
Art 4 §2 :
Le nombre de mandats est déterminé par le nombre de travailleurs occupés, selon la grille suivante :
Effectifs | Suppléants | |
0-49 travailleurs | 2 | |
50-99 | 2 | 2 |
100-199 | 3 | 3 |
200-399 | 4 | 4 |
400-699 | 5 | 5 |
700- + | 6 | 6 |
Ces nouveaux seuils rentreront en application à partir des élections sociales qui suivent la signature de la CCT modifiée.
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- Modification quant au fonctionnement qualitatif de la DS :
Art. 14 :
Le dialogue social inclut toutes formes de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre représentants des employeurs et des travailleurs, sur des questions d’intérêt commun liées à la politique économique et sociale de l’entreprise.
Les parties veilleront à avoir un dialogue social constructif et devront se concerter de manière régulière.
Après une période définie par les parties au niveau local, il sera fait une évaluation du bon fonctionnement de la délégation syndicale, ainsi que de la qualité du dialogue social.
Cette évaluation sera réalisée conjointement par les organisations syndicales (délégués syndicaux et permanents syndicaux) et l’employeur afin d’établir si nécessaire de nouvelles normes visant la qualité du fonctionnement de la délégation syndicale.
Pour ces évaluations, les parties recommandent d’évaluer les critères suivants :
- Le respect et l’écoute lors des échanges en réunion
- Le nombre de réunions entre la D.S. et la direction
- La manière dont l’employeur est averti des jours de formation, préparation des réunions, etc.
- Le respect des compétences de la D.S. et des informations à y recevoir
- Le suivi des accords pris entre la D.S. et l’employeur
- La qualité des procès-verbaux, le cas échéant
- Le déroulement de l’accueil syndical
- Tout point d’ordre fonctionnel relatif à la D.S. jugé utile par les parties
Complémentairement, dans le protocole d’accord, il est convenu que les parties conviennent de pouvoir discuter en sous-commission paritaire des problématiques transversales se présentant dans le secteur.
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- Modification quant à l’accueil syndical :
Art. 15 :
L’employeur fait le nécessaire pour permettre une rencontre physique entre les délégations syndicales présentes dans l’entreprise et le nouvel engagé dans un délai de 30 jours ouvrables suivant son entrée en fonction.
L’organisation et la planification de l’accueil syndical dans l’entreprise se fait en concertation entre l’employeur et les délégations syndicales.
Cette rencontre pourra se faire de manière individuelle ou collective, en fonction des dispositions pratiques qui seront convenues d’un commun accord entre la direction et les délégations syndicales. Cet accueil syndical vise à permettre aux nouveaux travailleurs de prendre connaissance du fonctionnement de la concertation sociale dans l’entreprise et sur les organes de concertation et d’attirer leur attention notamment sur leurs droits et devoirs sociaux. L’employeur convoque le travailleur pour l’accueil syndical et met tout en oeuvre pour faciliter la participation des nouveaux travailleurs à cette réunion, avec une attention particulière pour les travailleurs amenés à prester dans le cadre de contrats extérieurs (d’entreprise, de service, prestations à l’extérieur de l’ETA, …).
L’accueil syndical doit s’effectuer pendant les heures normales de travail avec le maintien de la rémunération.
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