Nous vous informons de l’état d’avancement du projet de modification du CWASS élargissant les dépenses éligibles pour l’enveloppe 1 et 2 de l’AViQ.
Le projet d’AGW est passé en 1ère lecture au gouvernement wallon le 1er décembre et est soumis à présent pour avis aux différentes instances habituellement consultées pour l’adoption d’un arrêté (CCWPSH, CBH AViQ, ..)
Il devrait encore passer ensuite en deuxième et troisième lecture avant son adoption définitive dans le courant de 2024 mais serait appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Pour rappel, voici les changements pour l’élargissement des dépenses :
Pour le personnel de production, ces changements porteraient sur les points mis en rouge :
Seraient admissibles avec l’adoption de l’arrêté pour les travailleurs de production :
1) les rémunérations brutes pour autant qu’elles respectent les conditions de l’article 992 § 4 et aient fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
2) la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
3) la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
4) le pécule de vacances ;
5) les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6) les avantages complémentaires qui relèvent d’une convention collective de travail d’entreprise telle que définie dans la Loi du 5 décembre 1968 et d’application à l’ensemble des travailleurs de production de l’entreprise ;
7) le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations et avantages précités.
8) La prime d’assurance-loi payée par travailleur de production, plafonnée à un pourcent de sa rémunération brute soumise à l’ONSS et majorée à 108 pourcents.
Sont déduites des coûts salariaux admissibles, les autres subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les travailleurs de production.
Ne sont pas admissibles pour les travailleurs de production :
- la rémunération des heures supplémentaires ;
les indemnités de ruptureet les préavis non prestés à l’initiative du travailleur.
Pour le personnel spécifique, ces changements porteraient sur les points mis en rouge :
Seraient admissibles avec l’adoption de l’arrêté pour la rémunération du personnel spécifique uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l’ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
2° la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
4° le pécule de vacances ;
5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l’article 992 §12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le taux moyen de compensation de l’entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l’année précédant l’année d’attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, détaché au sein de l’entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d’une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l’article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12 :
1° la rémunération des heures supplémentaires ;
2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés à l’initiative du travailleur ;
3° les charges relatives aux prestations du personnel d’encadrement des personnes handicapées en section d’accueil et de formation visées à l’article 1043.
Nous attirons donc votre attention sur le fait que l’élargissement des dépenses relatives aux CCT locales ainsi que l’assurance loi de 1 % ne seront admissibles que pour le personnel de production.
Aucun commentaire