La loi de 1963 instituant les ateliers protégés (Entreprises de Travail Adapté) imposait une série de conditions à ces établissements d’aide sociale collective dépendant du Fonds national de reclassement social des handicapés. On ne peut parler des ateliers protégés sans évoquer ce Fonds, organisme subsidiant à l’époque. Il dépendait, en 1963, du Ministère de l’Emploi et du Travail. Il disposait de moyens financiers, provenant notamment d’un prélèvement de 7,5% sur les primes d’assurances-transport, d’assurances-incendie et d’assurances contre les accidents du travail. Ce budget lui permettait de mener à bien sa mission et de constituer des réserves financières.
Pour être agréés et subsidiés, les ETA devaient notamment répondre aux dispositions de l’article 47 de ladite loi :
– Ils accueillent prioritairement les personnes handicapées qui sont inscrites au Fonds national (et qui présentent donc un handicap mental de plus de 20% ou une invalidité physique de plus de 30%) et qui, du fait de la nature ou du degré de leur handicap, ne peuvent temporairement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans un cadre de travail normal;
– Ils doivent non seulement veiller à ce que les personnes handicapées puissent effectuer un travail utile et rémunérateur, mais également leur offrir des possibilités d’adaptation professionnelle et de promotion et dans la mesure des possibilités, d’accès à un emploi normal. Afin d’assurer cette formation, les ateliers protégés doivent s’assurer les services d’un personnel d’encadrement disposant des qualifications professionnelles requises;
– Les personnes handicapées doivent être employées dans le cadre d’un contrat de travail;
– Les personnes handicapées doivent bénéficier de conditions d’hygiène et de sécurité adéquates.
Les lois spéciales du 8 août 1980
Elles ont confié aux Communautés et aux Régions des compétences en matière d’aide sociale aux personnes handicapées. Cela s’est fait en plusieurs phases :
1. La première a consisté dans la communautarisation du « Fonds d’aide médicale, sociale et pédagogique aux handicapés » FONDS 81 « , qui dépendait du Ministère national de la santé publique et dont la mission incluait notamment une intervention dans les frais de logement, d’entretien, de traitement et de formation des personnes handicapées.
2. La deuxième phase fut celle de lacommunautarisation du Fonds National de Reclassement Social des Handicapés dissout depuis avec effet au 1er janvier 1991.
3. Ensuite, créé par le décret du 3 juillet 1991, lui succédera le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, plus communément appelé F.C.I. gérant les matières relatives à l’orientation et à la formation professionnelles, à la mise au travail et à l’aide sociale au sein de la Communauté française. Les prestations médicales et paramédicales de réadaptation fonctionnelle sont alors transférées à l’Assurance Maladie Invalidité (I.N.A.M.I.).
4. La phase suivante, en corrélation avec l’émission du décret II du 22 juillet 1993, voit la suppression du F.C.I. Dès lors, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), la première sur le territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la Communauté française édictées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juillet 1993, notamment dans la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés.
Les règles et le financement des allocations aux handicapés, en ce compris les dossiers individuels « du privé » et les règles relatives à l’intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyées aux employeurs occupant des personnes handicapées, restent de la compétence fédérale.
Le décret de l’exécutif de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 instaure un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées ainsi que pour l’assistance sociale spéciale) qui reprend la mission de l’ancien Fonds national, mais également, tous les aspects de l’aide sociale et de l’attribution des allocations aux personnes malades ou handicapées.
Des accords de coopération ont été adoptés entre la Région wallonne et la COCOF ainsi qu’entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.
Décret du 6 avril 1995
Il modifie la condition d’admission en ETA des personnes handicapées en précisant : « est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d’intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d’une intervention de la société ».
En Région wallonne, la dernière phase en date de régionalisation débute avec le décret du 6 avril 1995 instituant l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées – AWIPH, organisme d’intérêt public de type B. Celui-ci vise :
– à mettre la personne handicapée au centre du processus d’insertion et à trouver, pour elle, la meilleure solution de reclassement
– à accentuer et développer le rôle des bureaux régionaux en matière de suivi, notamment par l’instauration de la notion de perte de rendement
L’AWIPH fusionne et reprend à son compte les compétences du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques (FONDS 81). Elle a, entre autres, dans ses compétences, l’agrément et le subventionnement des ETA, elle accorde des aides matérielles aux personnes handicapées et intervient dans les formations et mises au travail de ces personnes.
Code réglementaire de l’action sociale et de la santé du 1er janvier 2017
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