Après de très longues discussions et négociations, les partenaires sociaux interprofessionnels ont réussi à conclure deux CCT, transposant les directives « équilibre entre vie professionnelle et vie privée » et « conditions de travail transparentes et prévisibles ». Le gouvernement avait déposé des projets de loi transposant les directives, et les partenaires sociaux ont été autorisés à déroger à certains articles de loi par le biais de CCT, conformément aux directives.
Le projet de loi transposant la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et le projet de loi transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants ont été approuvés à la Chambre le 29 septembre 2022 et entrent en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur Belge.
La loi TPWC et la loi WLB ont toutes les deux été publiées aujourd’hui au MB et elles entreront donc en vigueur le 10 novembre 2022.
Pour la transposition de la directive Work-Life Balance, une loi modifiant la loi genre devait aussi être adoptée, et celle-ci a été publiée aujourd’hui au Moniteur Belge.
Comme les deux directives prévoient que les partenaires sociaux nationaux d’un État membre peuvent affiner la réglementation, les lois belges prévoient également cette possibilité. Les partenaires sociaux interprofessionnels du CNT en ont donc profité et, après plus d’un an et demi de négociations, sont parvenus à deux conventions collectives de travail. De cette manière, les organisations d’employeurs ont voulu limiter à ce qui est nécessaire les charges et obligations supplémentaires qui incomberaient aux employeurs.
- CCT n° 161 du 27 septembre 2022 concernant le droit de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres
La CCT prévoit la transposition des articles 12, 17 et 18 de la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles. L’article 12 de cette directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce qu’un travailleur puisse demander une forme d’emploi offrant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres sous certaines conditions. La demande d’un contrat à durée indéterminée (au lieu d’un contrat à durée déterminée), d’un horaire de travail fixe au lieu d’un horaire variable, d’un contrat à temps plein au lieu d’un contrat à temps partiel, … sont des exemples de conditions de travail prévisibles et sûres. Les articles 17 et 18 de cette directive prévoient que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire le traitement défavorable ou le licenciement ou toute préparation du licenciement d’un travailleur au motif qu’il a fait usage des droits énoncés dans la directive.
Dans la mise en œuvre, les partenaires sociaux ont pris des dispositions sur le champ d’application, les conditions de demande de conditions de travail plus prévisibles et transparentes, le droit de demander les conditions de travail, leur mise en œuvre et les garanties pour l’exercice du droit (protection en cas de demande et protection contre le licenciement). La CCT entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Vous trouverez une note de l’UNISCO à ce sujet en pièce jointe.
- CCT n° 162 du 27 septembre 2022 instituant un droit à demander une formule souple de travail
La deuxième CCT prévoit la transposition des articles 9, 11, 12 et 14 de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants proches. L’article 9 de la directive prévoit la possibilité de demander des formules souples de travail pour s’occuper d’un enfant ou en tant qu’aidant. L’article 11 exige des États membres qu’ils prennent des mesures pour interdire toute discrimination découlant de la demande de formules souples de travail. L’article 12 traite de la protection contre le licenciement et de la charge de la preuve, et enfin, l’article 14 traite de la protection contre les traitements ou conséquences défavorables.
Les partenaires sociaux ont transposé ces articles comme suit : les conditions de demande de formules souples de travail, le droit de demander l’aménagement du travail, les modalités d’exercice du droit et la protection du travail qui fait la demande. La CCT entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Vous trouverez une note de l’UNISOC à ce sujet en lien.
SOurce : UNISOC
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