La CCT sectorielle relative aux contrats d’entreprise CCT relative aux contrats d’entreprise conclue le 15 février 2023 prévoit en sont art 7 § 4 et § 5, une indemnité de 1,50 €/h pour les travailleurs (quelque soit leur âge) ayant des prestations de nuit et prestant en contrat d’entreprise.
Au moment où cette CCT a été conclue, cette indemnité de 1,50 €/h était supérieure aux indemnités prévues pour les prestations de nuit selon la CCT 49.
Depuis le 1/1/2026, les montants de la CCT 49 ont été relevés à 1,51 EUR par heure de travail effectivement prestée dans les limites du régime de travail de nuit et à 1,82 €/h pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus.
Etant donné qu’une CCT sectorielle en terme de hiérarchie des sources de droit est inférieure à une CCT du CNT, ici la CCT 49 et que cette dernière prévoit en son article 2, une indemnité qui est liée à l’indice des prix à la consommation, les indemnités prévues dans notre CCT sectorielle doivent dès lors être adaptées aux nouveaux montants précités.
Le CNT publie effectivement un tableau des montants indexés (Cf Tableau-Tabel-Montants CCT-CAO Bedragen-2026-01-01.pdf) à la page 2.
Nous vous recommandons d’appliquer ces nouveaux montants à partir du 1er janvier 2026 pour vos travailleurs concernés par des prestations de nuit.
Pour votre bonne information et comme vous le constaterez dans le tableau, les indemnités pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus sont supérieures à 1,50 €/h depuis le 01.01.2022 puisque l’indemnité était fixée à 1,52 €/h. Si vous êtes concernés par cette situation, voici les recommandations du service juridique du SPF Emploi que nous avons consulté à ce sujet :
Il semble judicieux de régulariser au plus vite la situation dans le chef de l’employeur qui s’expose à des sanctions en cas de contrôle ou en cas d’une plainte d’un travailleur.
L’article 15 de la loi du 3 JUILLET 1978 relative aux contrats de travail prévoit ce qui suit : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action (…) »
De plus, lorsque l’employeur ne s’acquitte pas de son obligation de payer la rémunération dans les délais impartis, la loi prévoit que « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération avant imputation des retenues visées à l’article 23 » (art.10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs). Cf à ce propos : Les intérêts | SPF Emploi – Travail et Concertation sociale

