A la suite de la publication ce jour (10 juillet 2024) au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2024 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté, vous trouverez ci-joint la version coordonnée de la réglementation ETA. Celle-ci reprend les dernières modifications apportées par :
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.
Art. 994. Le bénéfice du financement octroyé en application de la présente section ne couvre pas les entreprises en difficulté au sens de l’article 2, §1er, 18°, du règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 1029. Au terme de chaque triennat, l’Agence récupère, le cas échéant, la partie des subventions non consommée par des charges admissibles telles que définies aux articles 1027 et 1028, ou qui excède les seuils des articles 1026/2 et 1026/3.
La récupération par l’Agence a lieu en principal et en intérêts.
Les intérêts sont calculés à partir du jour du prélèvement de la subvention sur le compte bancaire destiné spécifiquement au versement des subventions de l’Agence, jusqu’à récupération effective de la subvention.
Par analogie, les intérêts sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n°2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2024 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.
Annexe 95/2 : ajout des charges admissibles suivantes :
Les avantages complémentaires qui relèvent d’une convention collective de travail d’entreprise telle que définie dans la Loi du 5 décembre 1968 et d’application à l’ensemble des travailleurs de production de l’entreprise ;
La prime d’assurance-loi payée par travailleur de production, plafonnée à un pourcent de sa rémunération brute soumise à l’ONSS et majorée à 108 pourcents.
Annexe 95/3 : ajout des charges admissibles suivantes :
Les indemnités de rupture
En lien la nouvelle version coordonnée de la réglementation ETA 2021.
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