À partir du 1er septembre 2024, l’enregistrement du début et de la fin des prestations ainsi que des intervalles de repos sera obligatoire pour toute personne effectuant certaines activités de nettoyage. Il s’agit uniquement des « activités dont la finalité est de rendre propre un bien immobilier pour le compte d’un tiers » et dont la déclaration est soumise aux conditions de montants des seuils applicables à tous les travaux « immobiliers ».
Base juridique
La base légale de l’enregistrement des présences dans le secteur du nettoyage se trouve dans la loi programme du 26/12/2022, titre 4, chapitre 1er, art. 22 à 48 ; et chapitre 2, art 49. (§9 art. 30 bis de la loi du 27/06/69).
Nous vous livrons également une analyse intéressante de l’UNISOC sur cette obligation :
L’obligation d’enregistrer les présences est une obligation qui repose, en principe, sur toutes les entreprises qui effectuent des activités d’entretien et/ou de nettoyage, en application du titre 4, chapitre 1er de la loi-programme du 26 décembre 2022.
Selon les travaux préparatoires de cette loi, une obligation d’enregistrement des présences s’appliquait déjà au secteur du nettoyage auparavant, mais elle se limitait aux travaux dont le montant total hors TVA était supérieur à un certain seuil et à l’enregistrement des arrivées sur le chantier. Dans le but d’améliorer la sécurité sur le lieu du travail et de lutter contre le travail non déclaré, les partenaires sociaux du secteur du nettoyage ont demandé unanimement que soit introduit un mécanisme d’enregistrement obligatoire non seulement des arrivées sur le lieu de travail mais également des départs et d’étendre cette obligation d’enregistrement à tous les travaux peu importe leur valeur et à toutes les personnes physiques présentes sur un lieu de travail où sont effectuées des activités d’entretien et/ou de nettoyage, quel que soit leur statut.
La loi-programme du 26/12/2022 entend par « activité de nettoyage et/ou d’entretien » : « toute activité de nettoyage et/ou d’entretien au sens de l’article 1er, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constitue aussi un travail immobilier au sens de l’article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait l’objet d’une déclaration en application de l’article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ce quel que soit la commission paritaire dont relève l’entreprise qui réalise ladite activité » (art. 22, 2° de la loi-programme du 26/12/2022, tel que modifié par l’art. 17 de la loi du 5 novembre 2023).
Cette définition appelle deux remarques :
1. Seules sont visées par l’obligation de Check IN and OUT les activités d’entretien/nettoyage qui doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux. Pour l’instant, l’obligation de déclaration de travaux est limitée aux activités dont le montant total dépasse un certain seuil :
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- Travaux sans sous-traitant : déclaration obligatoire à partir de 30 000 euros hors TVA ;
- Travaux impliquant un seul sous-traitant : déclaration obligatoire lorsque le montant total des travaux atteint au moins 5.000 euros hors TVA ;
- Travaux où interviennent au moins 2 sous-traitants : déclaration toujours obligatoire, quel que soit le montant.
Les activités de nettoyage qui représentent un montant inférieur aux seuils visés ci-dessus ne sont donc par, pour l’instant, concernées par l’obligation d’enregistrement des présences.
Comme souhaité par les partenaires sociaux du secteur du nettoyage, la loi-programme du 26/12/2022 prévoit toutefois, à l’article 49, la suppression des limitations à l’obligation de déclaration de travaux pour les activités d’entretien et/ou de nettoyage. En d’autres termes, l’obligation de déclaration de travaux sera étendue à toutes les activités d’entretien et/ou de nettoyage quel que soit leur montant, et par conséquent l’obligation de Check IN and OUT également.
⚠ Un arrêté royal doit encore être adopté pour exécuter cet article 49. En l’absence d’un tel AR, les seuils sont toujours d’application. Le cabinet Dermagne, qui avait été interrogé à ce propos, a informé l’UNISOC que cet AR serait adopté lorsque nous serons sortis de la période d’affaires courantes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de suivi de cet arrêté.
2. Le champ d’application de l’obligation d’enregistrement des présences n’est pas limité aux entreprises de la Commission Paritaire (CP) du nettoyage. La définition réfère à la description de cette CP, mais uniquement pour préciser les activités concernées et il est explicitement spécifié, depuis une modification introduite par la loi du 05/11/2023, que la question de savoir à quelle CP appartient l’entreprise n’a pas d’importance. Le champ d’application est donc plus large que la seule CP 121 (nettoyage).
⚠ Un arrêté royal doit encore être adopté pour exécuter cet article 49. En l’absence d’un tel AR, les seuils sont toujours d’application. Le cabinet Dermagne, qui avait été interrogé à ce propos, a informé l’UNISOC que cet AR serait adopté lorsque nous serons sortis de la période d’affaires courantes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de suivi de cet arrêté.
L’UNISOC avait eu des échanges avec le cabinet pour dénoncer la charge que cela représente pour les petites entreprises de nos secteurs mais sans succès. Dans un avis du CNT portant notamment sur ce sujet, l’UNISOC avait également déploré que toutes les commissions paritaires concernées n’aient pas été consultées et avait demandé que cela ne se reproduise pas à l’avenir.
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