Dans le cadre de la politique de réintégration des ministres des Affaires sociales et du Travail, la neutralisation du salaire garanti en cas de reprise partielle du travail a été partiellement supprimée. Cette suppression partielle consiste à limiter la neutralisation aux vingt premières semaines d’incapacité de travail et à rétablir le salaire garanti après cette période en cas de rechute, mais la réglementation comportait quelques lacunes. Celles-ci ont été résolues à la suite d’une analyse approfondie et d’un avis des partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail, qui a été suivi par le gouvernement.
À l’automne 2021, le ministre des Affaires sociales Vandenbroucke et le ministre du Travail Dermagne ont pris un vaste ensemble de mesures dans le cadre de la réintégration des malades de longue durée en Belgique, afin de lutter contre l’augmentation des cas d’incapacité de travail et d’invalidité. L’une d’entre elles est la suppression de la neutralisation du salaire garanti : jusqu’à la modification de la loi, l’employeur n’était tenu de payer le salaire garanti qu’en cas de maladie d’un travailleur en capacité de travail. Lorsqu’un travailleur qui avait déjà été déclaré inapte au travail reprenait partiellement le travail (article 100, § 2, de la loi AMI) et retombait ensuite malade, il retombait immédiatement sur l’indemnité d’incapacité de travail qu’il avait perçue avant la reprise partielle du travail. Le projet de loi prévoyait la suppression de la neutralisation, de sorte que l’employeur serait à nouveau redevable du salaire garanti en cas de rechute après la reprise partielle du travail.
Suite à l’avis du Conseil National du Travail (CNT), le projet de loi a été modifié et, depuis fin 2022, la neutralisation du salaire garanti n’est prévue que pour les vingt premières semaines de la période de travail autorisée (en vertu de l’article 100, § 2, de la loi AMI). Pendant cette période, le travailleur perçoit son indemnité d’incapacité de travail en cas de rechute après reprise du travail. Passé cette période, l’employeur est tenu de payer le salaire garanti pour la partie de la reprise du travail (voir loi du 30 octobre 2022). La partie incapacité de travail continue à être indemnisée au prorata par le biais de l’indemnité d’incapacité de travail.
Position du problème
Un problème est toutefois apparu : certains travailleurs dans cette situation de suspension de la reprise partielle du travail, plus précisément les employés ayant un contrat à durée déterminée de moins de trois mois et les ouvriers, recevaient seulement un salaire garanti limité (payé par l’employeur) sous la forme d’un complément pendant les troisième et quatrième semaines de leur maladie (du 15e au 30e jour d’incapacité de travail inclus), à concurrence de 25,88 % pour les ouvriers et de 26,93 % pour les employés (CCT n° 12bis et n° 13bis) pour la part de reprise du travail suspendue. Pour les deux premières semaines d’incapacité, il n’y a pas de problème.
Dans cette situation de salaire garanti limité s’ajoutant au prorata de l’indemnité d’incapacité de travail, ces travailleurs percevaient (nettement) moins qu’un employé sous contrat à durée déterminée de plus de trois mois ou à durée indéterminée dans la même situation. En effet, cet employé ne reçoit pas le salaire garanti limité, mais un salaire garanti complet au prorata calculé sur la part d’incapacité de travail pour les trente premiers jours d’incapacité après la rechute. Il en résultait une différence de traitement.
Le ministre du Travail a dès lors demandé aux partenaires sociaux au sein du CNT de trouver une solution à ce problème, notamment parce qu’ils réglementent la part du complément à charge des employeurs pour les employés ayant un contrat à durée déterminée de moins de trois mois et pour les ouvriers par le biais des CCT n° 12bis et n° 13bis.
Solution : un complément versé par l’INAMI
Les partenaires sociaux se sont penchés sur cette question très technique et ont proposé une solution (voir avis n° 2375 du 18 juillet 2023), qui a été reprise par le gouvernement dans la loi du 14 avril 2024.
- D’une part, l’indemnité d’incapacité de travail proratisée reste en vigueur, pour la partie inchangée de l’incapacité de travail.
- D’autre part, il y aura un complément – payé par l’INAMI et versé par l’organisme assureur – pour la partie de la suspension de la reprise du travail (du 15e au 30e jour de suspension inclus) pour les employés ayant un contrat de travail de moins de trois mois et pour les ouvriers. Ce complément s’élève à un pourcentage du salaire journalier effectivement perdu et est plafonné. La méthode de calcul du complément doit encore faire l’objet d’un arrêté royal (délibéré en conseil des ministres).
- À ce complément s’ajoute la part de salaire garanti versée par l’employeur, telle que réglementée par les CCT n° 12bis et 13bis.
- Les diverses dispositions anti-cumul qui s’appliquent normalement en cas d’octroi d’une indemnité d’incapacité de travail et d’un salaire ne s’appliquent pas dans cette situation.
En d’autres termes, le complément est lié aux périodes de suspension de l’exécution d’un travail autorisé, pour lesquelles une indemnité complémentaire (salaire garanti) est due par l’employeur conformément aux CCT n° 12bis ou 13bis. Le travailleur doit en outre remplir certaines formalités pour avoir droit au complément.
Dans son avis, le CNT avait également demandé une solution provisoire, dans l’attente de cette réglementation définitive. La problématique se posait depuis l’entrée en vigueur de la limitation de la neutralisation du salaire garanti fin 2022, mais la solution adoptée ici par le législateur ne remonte rétroactivement qu’au 1er janvier 2024.
Source : UNISOC
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