UPDATE | Il y a près de dix ans, les délais de préavis des ouvriers et des employés ont été harmonisés. Toutefois, la Cour constitutionnelle a estimé qu’un certain nombre de points de cette harmonisation étaient contraires au principe constitutionnel d’égalité. La Chambre a demandé l’avis du Conseil National du Travail concernant une proposition de loi, qui a été adoptée le 16 mars 2023. Explication des ambiguïtés et de la solution apportée.
Pour rappel, la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique des ouvriers et des employés harmonise les délais de préavis pour les deux types de travailleurs à partir du 1er janvier 2014, tant pour la démission du travailleur que pour le licenciement par l’employeur.
Si un travailleur a un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014 et qu’il met fin à ce contrat (après le 1er janvier 2014), deux règles s’appliquent en principe au délai de préavis : pour la période antérieure au 1er janvier 2014, la règle relative aux délais de préavis applicable jusqu’à ce moment-là sera appliquée (partie 1) ; pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’à la rupture, la règle harmonisée pour le préavis par le travailleur sera appliquée (partie 2). Si la période de préavis de la partie 1 a atteint le plafond de 13 semaines, la partie 2 ne doit pas être prise en compte. Si le plafond n’a pas été atteint, la somme des parties 1 et 2 ne doit pas dépasser 13 semaines.
Il en résulte un exercice complexe de calcul du délai de préavis. En outre, le SPF Emploi a estimé que le délai de préavis maximal de 13 semaines ne devait pas non plus être appliqué dans certains cas pour les employés « supérieurs » et les employés « les plus élevés ». Ce point de vue est basé sur le texte et l’interprétation de la loi sur le statut unique.
Les partenaires sociaux du Conseil National du Travail ont été invités à donner leur avis sur une proposition de loi visant à résoudre ce problème. Les partenaires sociaux se sont ralliés à la proposition de loi et ont unanimement conseillé de supprimer la division en deux parties du calcul du préavis du travailleur, afin qu’il n’y ait plus d’interprétation et que chaque travailleur dispose d’une période de préavis maximale de 13 semaines, indépendamment de son statut et du fait que le contrat de travail ait débuté ou non avant le 1er janvier 2014. En d’autres termes, la législation harmonisée actuelle en matière de préavis donné par le travailleur s’appliquerait à tous les travailleurs, sans exception.
Le CNT a indiqué que cela offrait une sécurité juridique à l’employeur et au travailleur, mais a également souligné que cela ne pouvait pas constituer un précédent pour d’autres discussions sur l’harmonisation des statuts ouvrier et employé. Enfin, le CNT a également demandé qu’un délai raisonnable soit prévu pour l’entrée en vigueur.
En conséquence, le texte approuvé par la Chambre stipule que la période de préavis maximale en cas de démission du travailleur est toujours de 13 semaines, sans exception. Toutefois, la méthode de calcul d’une première partie pour la période antérieure au 1er janvier 2014 et d’une deuxième partie pour la période postérieure au 1er janvier 2014 est maintenue en cas de licenciement, mais ce faisant, le délai de préavis différent en cas de licenciement d’un employé « supérieur » ou « le plus élevé » est supprimé. Enfin, la loi n’entre en vigueur que six mois après sa publication au Moniteur Belge, ce qui répond à la demande des partenaires sociaux de prévoir un délai raisonnable.
UPDATE 28/04/2023
La loi a été publiée aujourd’hui au Moniteur Belge.
UPDATE 28/10/2023
Les règles ci-dessus en matière de démission entrent en vigueur six mois après la publication de la loi au Moniteur Belge à savoir aujourd’hui.
Par ailleurs, un projet de loi qui vient d’être adopté à la Chambre rétablit le délai de préavis différent en cas de licenciement d’un employé « supérieur » ou « le plus élevé », en ajoutant une exception : s’il existe une clause de préavis valable à la date du 31 décembre 2013, cette clause est appliquée.
Nous relaierons ici cette nouvelle loi dès qu’elle fera l’objet d’une publication au Moniteur Belge.
Source : UNISOC
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