Pour rappel, dans le but de réduire les coûts du travail pour les mois de juin, juillet et août 2020, une exonération (limitée) de la retenue du précompte professionnel a été introduite pour les employeurs redevables et ayant bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d’au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Vous retrouverez toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération dans notre BI du 4 août 2020 : https://eweta.us19.list-manage.com/track/click?u=5fbf59be8c1b6f14289a55bd4&id=48fbdd1b03&e=fe991baa01.
Les modalités d’application ont, enfin, fait l’objet d’un arrêté royal publié ce 31 août 2020. L’arrêté produit ses effets aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2020.
Si vous êtes concernés, les formalités à remplir sont les suivantes :
- Pour la période au cours de laquelle vous avez attribué des rémunérations pour lesquelles vous ne devez pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû, vous devrez remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel.
- La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :
- dans le cadre «revenus imposables» : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pour cette période;
- dans le cadre «précompte professionnel dû» : le précompte professionnel retenu.
- La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles vous ne devez pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû et elle doit, en fonction des débiteurs, contenir les mentions spécifiques suivantes :
- dans le cadre «nature des revenus» : le code «71 COVID-19»;
- dans le cadre «revenus imposables» : les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2° du C.I.R.92, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations payées pour cette période;
- dans le cadre «précompte professionnel dû» : un montant négatif égal à 50% de la différence positive entre :
- d’une part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2° du C.I.R.92, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511 du même C.I.R.92, pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020; et
- d’autre part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2° du C.I.R.92, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511 du même C.I.R.92, pour le mois de mai 2020.
- Vous devrez, en outre, tenir à la disposition de l’Administration :
- l’identité complète de chaque travailleur;
- le cas échéant, le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables visées à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2° du C.I.R.92, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations payées pour le mois de mai et pour le mois pour lequel la dispense de versement du précompte professionnel est revendiquée;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 275/1 à 275/11 du C.I.R.92, pour le mois de mai 2020;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 275/1 à 275/11 du C.I.R.92, pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020;
- la preuve qu’il a bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d’au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.
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