La fin de l’année approche, dans le cadre des ANM, vos travailleurs bénéficient de 2 jours de congé sectoriel supplémentaires qui viennent s’ajouter aux autres jours de congé sectoriels ainsi qu’à leurs jours de congés légaux (vacances annuelles). Quelles sont les conditions d’octroi ? A combien de jours de congés légaux et sectoriels ont-ils droit ? Les jours non pris peuvent-ils être reportés ou payés ou sont-ils perdus ?
Jours de congés légaux (vacances annuelles)
Pour qui et combien de jours en général ?
De manière générale, tous les travailleurs soumis au régime de sécurité sociale pour travailleurs salariés bénéficient du droit aux vacances annuelles.
Des différences subsistent entre les ouvriers et les employés tant dans la détermination du nombre de jours de vacances auxquels ils peuvent prétendre que dans le calcul et le paiement des pécules de vacances y afférents.
Au niveau des règles communes, relevons qu’en principe, les travailleurs bénéficient de 4 semaines de vacances annuelles dès lors qu’ils ont travaillé toute l’année qui précède.
Le droit aux vacances des travailleurs est calculé sur la base de leurs prestations au cours de « l’exercice de vacances » c-à-d l’année civile précédant l’année au cours de laquelle les vacances sont prises, dite « l’année de vacances ». Pour 2019, il faut donc se baser sur les prestations de 2018. Pour 2020, sur les prestations de 2019.
Sont pris en considération pour le calcul de la durée des vacances annuelles les jours effectivement prestés mais également un certain nombre de jours d’absences, comme les périodes de maladie, le congé de maternité, le congé de paternité, les jours de chômage temporaire, etc qui sont assimilés à des jours de travail effectifs.
En cas de droit incomplet, le travailleur peut, le cas échéant, compléter son droit avec des vacances supplémentaires (ou vacances européennes), des vacances jeunes et/ou des vacances seniors qui ne seront pas abordées dans cet article.
Les pécules de vacances versés aux travailleurs sont composés d’un :
- Simple pécule de vacances correspondant à la rémunération pour 4 semaines maximum.
- Double pécule de vacances pour ces quatre semaines. Le double pécule de vacances est payé au moment où les vacances principales sont prises.
Quand ces jours doivent-ils être pris ?
Les jours de vacances annuelles doivent être épuisés au plus tard le 31 décembre de « l’année de vacances ».
Légalement, chaque travailleur a l’obligation de prendre des jours de congés légaux dans les douze mois qui suivent l’exercice de vacances. Le travailleur ne peut pas reporter à l’année suivante les jours de congé légaux qu’il n’a pas pris, ni anticiper la prise de congés de l’année suivante. Le travailleur ne peut pas en faire abandon ou en demander le paiement en argent.
En tant qu’employeur, c’est à vous qu’il incombe de veiller à ce que vos travailleurs épuisent tous leurs jours de congé légaux. A défaut, vous risquez une sanction administrative ou pénale de niveau 2.
En cette fin d’année, afin d’éviter la sanction, nous vous recommandons de communiquer à vos travailleurs leur solde de jours de congés légaux et de les inviter formellement à poser tous les jours de congés légaux restants d’ici le 31 décembre 2019. Précisez que s’ils refusent de les prendre, ces jours seront définitivement perdus et, pour les employés, qu’ils ne pourront prétendre au paiement d’un pécule de vacances y afférent (les ouvriers l’ayant déjà perçu auprès de leur Caisse).
Cette démarche n’est pas utile si vos responsables RH ou moniteurs sont attentifs tout au long de l’année à une bonne planification des jours de congés légaux.
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas imposer unilatéralement à vos travailleurs la date de prise de leurs jours de vacances annuelles. Tout comme, d’ailleurs, un travailleur ne peut pas vous imposer la date de prise de ses congés. A défaut de fermeture collective socialement concertée au sein de votre ETA, les congés sont fixés de commun accord avec chaque travailleur concerné en tenant compte des impératifs organisationnels de l’entreprise.
Et si le travailleur n’a pas épuisé ses jours de congés légaux ?
Dans certaines situations, l’employeur est tenu de payer à ses employés un pécule de vacances afférent aux jours de congés non pris au plus tard le 31 décembre.
Ainsi lorsque l’employé se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances en tout ou en partie avant la fin de l’année pour un cas de force majeure (par exemple, pour une maladie de longue durée, accident de travail) ou en raison d’une suspension totale du contrat autre que le crédit-temps (par exemples, en cas de congé sans solde, maternité, …), l’employeur est tenu de payer à son employé, le ou les pécules suivants :
- Le simple pécule de vacances afférent aux jours non encore pris et calculé sur base de la rémunération du mois de décembre ;
- S’il n’a pas encore été payé, le double pécule de vacances calculé sur base de la rémunération du mois de décembre.
Notez que le travailleur en incapacité de travail ne bénéficiera pas d’indemnités de la mutualité pour les jours couverts par le simple pécule de vacances.
En dehors de ces exceptions, il n’existe pas de disposition légale prévoyant le paiement des jours de vacances non pris. Aucune autre bonne raison comme un poste à responsabilité ou une surcharge de travail ne pourra être invoquée par vos employés pour solliciter le paiement des jours de congé non pris surtout si vous les avez bien informés de leurs obligations en matière de prise de congé et que vous ne vous êtes pas opposé à la prise des congés. Attention, si le travailleur démontre que vous n’avez pas respecté vos propres obligations en la matière, il pourrait vous réclamer des dommages et intérêts équivalents au pécule de vacances afférent à ces jours perdus.
Jours de congé extralégaux (congés sectoriels)
Dans notre secteur, un certain nombre de jours de congés viennent s’ajouter aux jours de congés légaux, voire parfois aux jours de congé extralégaux d’entreprise dont bénéficient les travailleurs de votre ETA.
Vous retrouverez sur notre site internet les Conventions Collectives de Travail (CCT) sectorielles relatives à ces jours de congés applicables aux ETA wallonnes. Ces CCT déterminent les conditions et modalités d’octroi. Vous en trouverez une synthèse ci-dessous :
Combien de jours ? A qui et à partir de quand sont-ils octroyés ?
CCT du 19 décembre 2007
Cette CCT prévoit l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires à l’ensemble des travailleurs occupés dans les ETA wallonnes.
Pour bénéficier de ces 2 jours les travailleurs doivent compter un an d’ancienneté dans l’ETA.
Ces jours sont octroyés à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date du 1er anniversaire de l’entrée en fonction des travailleurs concernés dans l’ETA.
Par exemple :
Un travailleur est entré en fonction dans votre ETA le 6 décembre 2019, il comptera un an d’ancienneté au sein de votre ETA le 6 décembre 2020, il pourra donc bénéficier de ces 2 jours de congés à partir du 1er janvier 2021.
Date d’entrée dans l’ETA) = 6 décembre 2019 – date anniversaire = 6 décembre 2020 – date d’octroi = 1er janvier 2021.
Cette CCT prévoit également l’octroi de 3 jours de congés aux travailleurs de plus de 45 ans occupés dans les ETA wallonnes, et ce, afin de prendre en compte la fatigue professionnelle découlant aussi bien du passé professionnel que du handicap des travailleurs.
Ces jours de congés supplémentaires sont octroyés à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date du 45ème anniversaire des travailleurs concernés.
Par exemple :
Un travailleur a eu 45 ans, le 6 décembre 2019, il pourra bénéficier de ces 3 jours de congé dès le 1er janvier 2020 qu’importe la date d’entrée en service au sein de votre ETA.
Date anniversaire = 6 décembre 2019 – date d’octroi = 1er janvier 2020.
CCT du 7 mai 2019
Cette CCT prévoit l’octroi de 2 autres jours de congés supplémentaires à l’ensemble des travailleurs occupés dans les ETA wallonnes.
Pour bénéficier de ces 2 jours les travailleurs doivent compter un an d’ancienneté dans le secteur des ETA.
Une fois acquise au niveau du secteur, les travailleurs conservent cette année d’ancienneté et donc leur droit à ces deux nouveaux jours de congés quand il passe d’une ETA à l’autre.
Ces jours sont octroyés à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date anniversaire de l’entrée en fonction des travailleurs concernés dans le secteur.
Par exemples :
- Un travailleur est entré en fonction dans l’ETA XY le 6 avril 2017. Il a quitté l’ETA XY pour venir travailler dans votre ETA. Vous l’occupez depuis le 15 avril 2019. Ce travailleur pourra bénéficier, dès 2019, de ces 2 nouveaux jours de congés supplémentaires dans la mesure où il compte un an d’ancienneté au sein du secteur depuis le 6 avril 2018.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 2017 – date anniversaire = 6 avril 2018 – date d’octroi = 1er janvier 2019.
- Un travailleur a toujours été occupé au service de votre ETA. Il y travaille depuis le 6 avril 2017. Ce travailleur pourra bénéficier, dès 2019, de ces 2 nouveaux jours de congés supplémentaires dans la mesure où il compte un an d’ancienneté au sein du secteur (et de votre entreprise) depuis le 6 avril 2018.
Date d’entrée dans le secteur (et dans l’ETA) = 6 avril 2017 – date anniversaire = 6 avril 2018 – date d’octroi = 1er janvier 2019.
- Un travailleur n’a jamais travaillé dans le secteur des ETA auparavant. Il est entré au service de votre ETA en date du 15 février 2018. Ce travailleur ne pourra pas bénéficier de ces 2 jours supplémentaires en 2019. En effet, il comptera un an d’ancienneté dans le secteur au 15 février 2019 et il ne pourra donc bénéficier de ces 2 nouveaux jours de congés qu’à partir du 1er janvier 2020.
Date d’entrée dans le secteur (et dans l’ETA) = 15 février 2018 – date anniversaire = 15 février 2019 – date d’octroi = 1er janvier 2020.
- Un travailleur n’a jamais travaillé dans le secteur des ETA auparavant. Il est entré au service de votre ETA en date du 6 décembre 2019. Ce travailleur comptera un an d’ancienneté dans le secteur au 6 décembre 2020 et il pourra bénéficier de ces 2 jours de congés à partir du 1er janvier 2021.
Date d’entrée dans le secteur (et dans l’ETA) = 6 décembre 2019 – date anniversaire = 6 décembre 2020 – date d’octroi = 1er janvier 2021.
- Un travailleur est entré en fonction dans l’ETA XY le 6 avril 2019. Il quitte l’ETA XY pour venir travailler dans votre ETA en date du 10 décembre 2019. Ce travailleur comptera un an d’ancienneté dans le secteur au 6 avril 2020 et il pourra donc bénéficier de ces 2 jours de congés à partir du 1er janvier 2021.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 2019 – date anniversaire = 6 avril 2020 – date d’octroi = 1er janvier 2021.
CCT du 21 novembre 2007
Cette CCT prévoit l’octroi de 1 jour de congé supplémentaire par 15 années d’ancienneté acquises dans le secteur, à l’ensemble des travailleurs occupés dans les ETA wallonnes.
Le jour de congé supplémentaire est octroyé au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement des 15 ans d’ancienneté.
Par exemples :
- Un travailleur est entré en fonction dans l’ETA XY le 6 avril 2005. Il quitte l’ETA XY pour venir travailler dans votre ETA en date du 10 décembre 2019. Ce travailleur comptera 15 ans d’ancienneté dans le secteur au 6 avril 2020 et il pourra donc bénéficier de ce jour de congé d’ancienneté à partir du 1er janvier 2021.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 2005 – date anniversaire = 6 avril 2020 – date d’octroi = 1er janvier 2021.
- Idem si ce travailleur n’avait été occupé que par votre ETA depuis 2005 (ancienneté dans le secteur = ancienneté d’entreprise).
- Un travailleur est entré en fonction dans l’ETA XY le 6 avril 2000. Il a quitté l’ETA XY pour venir travailler dans votre ETA. Vous l’occupez depuis le 1er janvier 2019. Ce travailleur pourra bénéficier, dès son entrée en service de son jour de congé d’ancienneté dans la mesure où il compte 15 ans d’ancienneté au sein du secteur depuis le 6 avril 2015.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 2000 – date anniversaire = 6 avril 2015 – date d’octroi = 1er janvier 2016.
- Un travailleur est entré en fonction dans l’ETA XY le 6 avril 1989. Il a quitté l’ETA XY pour venir travailler dans votre ETA. Vous l’occupez depuis le 10 avril 2019. Ce travailleur pourra bénéficier, dès son entrée en service, d’un jour de congé d’ancienneté dans la mesure où il compte 15 ans d’ancienneté au sein du secteur depuis le 6 avril 2004. Il ne pourra, cependant, bénéficier d’un second jour de congé d’ancienneté qu’à partir du 1er janvier 2020 même si au moment où vous l’engagez il comptabilise déjà 30 ans d’ancienneté dans le secteur.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 1989 – date anniversaire 15 ans = 6 avril 2004 – date d’octroi = 1er janvier 2005.
Date d’entrée dans le secteur = 6 avril 1989 – date anniversaire 30 ans = 6 avril 2019 – date d’octroi = 1er janvier 2020.
Comment ces jours sont-ils organisés ?
S’agissant de jours de congés sectoriels, il convient de s’en référer aux dispositions prévues dans les différentes conventions collectives de travail les instaurant. A défaut de règles officielles, il faut se référer aux pratiques habituelles des entreprises en la matière.
Dans notre secteur, les CCT sectorielles visent essentiellement les conditions d’octroi (voir ci-dessus) et apportent volontairement peu de précisions sur l’organisation de ces congés afin de tenir compte de la variété des situations propres à chaque ETA.
La CCT du 19 décembre 2007 à laquelle se réfère la CCT du 7 mai 2019 prévoit, en ce sens, que les jours de congés « sont organisés selon les mêmes dispositions que celles relatives aux vacances annuelles, aux conventions collectives sectorielles ou d’entreprise ou renseignées dans le Règlement de travail. »
Les partenaires sociaux ont souhaité laisser à chaque ETA la liberté d’organiser les jours de congés sectoriels selon ses règles spécifiques propres (applications des mesures relatives à certains jours de congés d’entreprise préexistants reprises dans des CCT – le règlement de travail – les usages – des pratiques habituelles ; fixation de nouvelles règles et/ou pratiques ; référence à la législation vacances annuelles ; …) en matière de proratisation des congés pour les temps partiels, de paiement en fin de contrat, de report ou paiement des jours non pris en fin d’année, …
Quand ces jours doivent-ils être pris ? Quid si un travailleur n’a pas épuisé tous ces jours en fin d’année ?
Les jours de congés sectoriels sont octroyés pour une année civile.
Ils doivent en principe être pris avant le 31 décembre de l’année sous peine d’être perdus.
Toutefois, dans la pratique, s’agissant de congés extralégaux et faute de précisions dans nos CCT, il est possible de reporter, en tout ou en partie, à l’année civile suivante, les jours de congé extralégaux (sectoriels ou d’entreprise), pour tous les travailleurs n’ayant pas pris leurs congés ou juste pour les travailleurs victimes d’un cas de force majeure (maladie, congé de maternité, …).
En vous calquant sur la règlementation vacances annuelles, vous pourrez prévoir le versement, aux travailleurs victimes d’un cas de force majeure, de la rémunération afférente aux jours extralégaux non pris. Notez que les travailleurs en incapacité de travail ne bénéficieront pas d’indemnités de la mutualité pour les jours extralégaux couverts par cette rémunération.
Votre règlement de travail est un outil précieux. Nous vous recommandons d’y préciser si ces jours non pris en fin d’année sont perdus, reportés ou payés à certains travailleurs et dans quelles circonstances. En cas de report, fixez le nombre de jours maximum à reporter et, éventuellement, la période au cours de laquelle ils pourront être pris l’année suivante.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Pour ce dossier, n’hésitez pas à adresser vos questions à notre juriste, Nathalie Meert : n.meert@eweta.be .
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