Depuis le 1er juin 2019, un travailleur employé à temps plein pourra également prendre son congé parental sous la forme d’une réduction de 1/10ème.
Comme annoncé dans notre Carnet juridique n°2, la loi du 2 septembre 2018 instaure la possibilité pour le travailleur de réduire ses prestations d’1/10ème dans le cadre du congé parental. Cependant, à défaut d’arrêté royal d’exécution réglant le droit au congé parental et aux allocations, le travailleur ne pouvait pas encore exercer effectivement ce droit. Cet arrêté royal tant attendu a récemment été publié.
Pour rappel, le congé parental peut être pris sous les formes suivantes :
- suspension complète des prestations : 4 mois maximum ;
- réduction à mi-temps des prestations : 8 mois maximum et uniquement si le travailleur est à temps plein ;
- réduction des prestations d’1/5 : 20 mois maximum et uniquement si le travailleur est à temps plein.
Depuis le 1er juin 2019, afin de permettre à une population plus active et aux nouvelles structures familiales de continuer à combiner au mieux vie professionnelle et vie privée, la réduction des prestations à 1/10ème a été ajoutée à ces formes de congé parental existantes.
Depuis le 1er juin 2019, un travailleur à temps plein peut dès lors prendre un congé parental, moyennant l’accord de son employeur, sous la forme d’une réduction d’un 1/10ème durant une période de 40 mois. Le travailleur peut s’absenter un jour toutes les deux semaines ou d’un demi-jour par semaine.
Contrairement aux autres formes de congé parental, cette nouvelle forme de réduction d’1/10ème ne peut donc être exercée que si le travailleur est occupé à temps plein et si l’employeur marque son accord.
La période de 40 mois peut être fractionnée en période de 10 mois ou un multiple de ce chiffre. Attention ! Vu que l’interruption d’un dixième n’est pas un droit, si le travailleur décide de fractionner la durée maximale, il doit obtenir l’accord de son employeur lors de chaque demande pour obtenir une nouvelle période de 10 mois ou un multiple.
Concernant l’accord préalable de l’employeur, il convient de noter que l’O.N.Em. part du principe que, en signant le formulaire de demande, l’employeur a donné son accord. En cas de refus, l’employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur endéans le mois qui suit la demande écrite du travailleur.
La possibilité de reporter la prise de cours (à 6 mois) du congé parental n’existe pas pour le congé parental 1/10ème ; celui-ci étant déjà soumis à l’accord préalable de l’employeur.
Le travailleur a toujours la possibilité de combiner les différentes formes de congé entre elles. Il faut pour cela tenir compte du principe selon lequel 1 mois de suspension totale équivaut à :
- 2 mois de réduction des prestations à mi-temps ;
- 5 mois de réduction des prestations d’1/5ème;
- 10 mois de réduction des prestations d’1/10ème.
Toutes les autres conditions (conditions d’âge, conditions d’ancienneté, modalités et délais d’avertissement auprès de l’employeur et auprès de l’O.N.Em.) restent d’application pour le congé parental 1/10ème.
Une nouvelle allocation a été fixée en faveur des travailleurs qui bénéficient de ce congé parental : https://www.onem.be/fr/documentation/montants-baremes/interruption-de-carriere-credit-temps#24780
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